T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
345.3. Dans le cas où une personne qui est un associé d’une société de personnes ou accepte de le devenir effectue la fourniture d’un bien ou d’un service à la société de personnes autrement que dans le cadre des activités de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le bien ou le service est acquis par la société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, le montant que la société de personnes accepte de payer ou de porter au crédit de la personne à l’égard du bien ou du service est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé ou porté au crédit de la personne;
1.1°  dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à cette dernière en vertu d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services:
a)  si l’article 32.3 s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° de l’article 32.3, effectuée par le commandité pour une période de facturation au sens de cet article 32.3, la fourniture distincte est réputée, malgré le paragraphe 3° de l’article 32.3, effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus en vertu de la convention par le commandité à la société en commandite de placement au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société en commandite de placement et n’avait pas de lien de dépendance avec celle-ci;
b)  dans les autres cas:
i.  d’une part, le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement est réputée avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chaque période de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, en vertu de la convention;
ii.  d’autre part, chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée effectuée en vertu du sous-paragraphe i pour une période de déclaration du commandité est réputée effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus en vertu de la convention par le commandité à la société en commandite de placement au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société en commandite de placement et n’avait pas de lien de dépendance avec celle-ci;
2°  dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due au moment où la fourniture est effectuée, égale à la juste valeur marchande à ce moment du bien ou du service acquis par la société de personnes, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société de personnes et n’avait pas de lien de dépendance avec celle-ci.
1997, c. 85, a. 621; 2022, c. 23, a. 195.
345.3. Dans le cas où une personne qui est un associé d’une société de personnes ou accepte de le devenir effectue la fourniture d’un bien ou d’un service à la société de personnes autrement que dans le cadre des activités de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le bien ou le service est acquis par la société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, le montant que la société de personnes accepte de payer ou de porter au crédit de la personne à l’égard du bien ou du service est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé ou porté au crédit de la personne;
2°  dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due au moment où la fourniture est effectuée, égale à la juste valeur marchande à ce moment du bien ou du service acquis par la société de personnes, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société de personnes et n’avait pas de lien de dépendance avec celle-ci.
1997, c. 85, a. 621.